Droit et devoirs des propriétaires riverains
Les droits et devoirs des riverains sont fixés par le Code de l’environnement (articles L. 215-1 à 18)
Important : la nomenclature sur l’eau fixe pour toutes installations, ouvrages, travaux et activités, les régimes d’autorisations ou de déclarations auxquels ils sont soumis. Cette classification dépend des impacts sur les ressources en eau et sur les milieux aquatiques (Code de l’environnement, Art L214-2 et décret n° 2006-881 du 17/07/2006).
Les droits
Le droit de propriété : lorsqu’une rivière délimite deux propriétés, son lit appartient pour moitié à chaque propriétaire. L’eau appartient à tout le monde.
Le droit d’utiliser l’eau : le propriétaire ne possède pas l’eau, mais dispose d’un droit d’usage limité à des fins domestiques, agricoles (arrosage, abreuvement), à condition de respecter un débit minimum pour l’équilibre des cours d’eau (article R214-1 du code de l’environnement rubrique 1.2.1.0.).
Le droit de pêche : le propriétaire riverain dispose du droit de pêche sur sa propriété. S’il souhaite exercer ce droit, il doit être membre d’une AAPPMA* et doit s’acquitter de la taxe piscicole (taxe permettant la protection et l’entretien des cours d’eau). (Code de l’environnement, Art L435-4). Avec l’accord du propriétaire, cette obligation peut être prise en charge par une AAPPMA* ou par la Fédération départementale de pêche et de protection des milieux aquatiques qui, en contrepartie exerce gratuitement le droit de pêche pendant la durée de la prise en charge de cette obligation (Code de l’environnement, Art L432-1). AAPPMA*: association agrée pour la protection et la préservation des milieux aquatiques.
Les devoirs
Le passage sur la rive : la police de l’eau et de la pêche est assurée par la DDT et l’AFB. Leurs agents doivent pouvoir circuler le long du cours d’eau et traverser les propriétés privées non closes.
Lorsque l’entretien de la rivière relève d’un syndicat, ce passage doit être aussi permis aux ouvriers chargés des travaux décidés par le syndicat.
L’entretien de la végétation : le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d’eau. Cet entretien a pour objet de maintenir le cours d’eau dans son profil d’équilibre, de permettre l’écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique, (Code environnement Art. L215-14), notamment par des opérations :
- d’enlèvement sélectif des embâcles,
- de gestion de la végétation des atterrissements,
- d’abattage ponctuel des arbres instables menaçant la stabilité de la berge
- d’élagage ou recépage de la végétation des rives.
Les opérations d’entretien des boisements de berges peuvent être effectuées directement par les riverains, sans accord, ni déclaration préalable auprès de la Police de l’Eau.
Pour des raisons d’intérêt général, le SMBMA peut intervenir en propriété privée pour réaliser des travaux d’entretien sur les cours d’eau. Ces travaux doivent être préalablement déclarés d’intérêt général par arrêté préfectoral suite à une enquête publique.
Respecter les débits réservés : l’exercice du droit d’usage de l’eau ne doit pas aller à l’encontre du fonctionnement naturel des cours d’eau. Le débit réservé doit être respecté. (article L214-18 du Code de l’environnement)
Nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l’environnement
L’article L. 214-1 du code de l’environnement définit les IOTA comme « les installations, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d’écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants ».
Ces IOTA (installations, ouvrages, travaux et activités) sont listés dans une nomenclature et soumis à autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu’ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques compte tenu notamment de l’existence des zones et périmètres institués pour la protection de l’eau et des milieux aquatiques.
Les installations, ouvrages, travaux et activités qui présentent le moins d’impacts environnementaux sont soumis au régime déclaratif. Dans ce cas, un dossier de déclaration doit être adressé Direction Départementale des Territoirs où ils doivent être réalisés. Si le dossier est complet, un récépissé de déclaration est remis en retour par la préfecture. Il est le plus souvent assorti d’une copie des prescriptions générales qui s’appliquent dans le but de réduire les impacts de l’installation, du projet.
La procédure de déclaration ne permet pas une consultation du public. Il peut toutefois être noté que le préfet a la possibilité de s’opposer à une opération soumise à déclaration dans un délai maximum de 2 mois. Les oppositions doivent être motivées et le demandeur qui se voit notifier une opposition peut se faire entendre devant le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST).
Plus de renseignements :
Article L435-5 du code de l'environnement
Lorsque l’entretien d’un cours d’eau non domanial est financé majoritairement par des fonds publics, le droit de pêche du propriétaire riverain est exercé, hors les cours attenantes aux habitations et les jardins, gratuitement, pour une durée de cinq ans, par l’association de pêche et de protection du milieu aquatique agréée pour cette section de cours d’eau ou, à défaut, par la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique.
Pendant la période d’exercice gratuit du droit de pêche, le propriétaire conserve le droit d’exercer la pêche pour lui-même, son conjoint, ses ascendants et ses descendants.
Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat.